S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
15.1. Le salaire d’une personne qui accède à un poste de cadre supérieur est fixé par le conseil d’administration à l’intérieur de la classe salariale du poste dans lequel elle est nommée.
Pour les cadres médecins visés à l’article 8.1, le conseil d’administration applique le taux de salaire correspondant aux classes d’évaluation applicables aux postes de ces cadres médecins.
C.T. 196312, a. 17.